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COMPTE EPARGNE TEMPS : Vaste escroquerie ?

Des reculs...

Suite au décret n°2009-1065 du 28 août 2009 et suite à l’arrêté du 28 août pris pour l’application du décret n°2002-634 du 29 avril 2002.

Les principaux changements sont les suivants :

 Dorénavant, le droit à congés acquis au titre du CET ne pourra être exercé qu’à compter de la date à laquelle l’agent aura accumulé pour la première fois 20 jours sur son compte.

 Le CET pourra être alimenté dans la limite de 20 jours par an ; mais le nombre de jours en progression annuelle, au delà de ce seuil de 20 jours, qui pourront être inscrits en CET, est désormais limité à 10.

 Le plafond global sera de 60 jours.

 En dessous de 20 jours sur le CET, l’agent ne pourra utiliser ses droits épargnés que sous forme de congés, comme des congés normaux.

 Au dessus de ce seuil de 20 jours, les jours épargnés excédentaires donneront lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

A ce titre, une troisième option voit le jour : la possibilité de transformer les jours CET en points pour la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP). Présenté par l’Administration comme permettant plus de choix pour les personnels, le nouveau dispositif va en fait limiter l’utilisation du CET.
Concrètement, les agents pourront choisir 3 options :
1) transformer leurs jours CET en points RAFP
2) transformer leurs jours CET en indemnisation
3) transformer leurs jours CET en congés (en demandant le maintien sur le CET)
Les 3 options sont possibles et cumulables. Mais attention, l’agent qui n’aura pas fait part au 31 janvier de l’année N+1 de son choix d’option, verra automatiquement les jours excédentaires retranchés du CET pour être affectés à l’option RAFP ! De même, dès lors que le compte comptera plus de 60 jours (plafond global), les jours excédentaires devront obligatoirement être convertis selon les options proposées.

Dans le cas des deux premières options, le versement qui en résulte s’effectuera à hauteur de 4 jours maximum par an, jusqu’à épuisement du solde. Si la durée s’avère supérieure à 4 ans (soit lorsque l’agent demande la liquidation de plus de 16 jours), alors le versement sera opéré en 4 fractions annuelles d’égal montant. Cependant en cas de cessation d’activité, l’intégralité du solde sera versée à cette date.

Ainsi, un agent verse 33 jours la première année sur le CET. L’agent ne peut en conserver que 20. Les 13 jours restant sont répartis selon la ou les options choisies : maintien sur le CET (uniquement pour 10 jours) pour des congés, ou indemnisation avant le 31/01 de l’année suivante, ou conversion en points RAFP. Si l’agent oublie d’opter, l’intégralité de ses 13 jours seront automatiquement convertis en points RAFP.

Les montants forfaitaires d’indemnisation au titre de l’option 2 sont fixés ainsi :
 125 € pour la catégorie A
 80 € pour la catégorie B
 65 € pour la catégorie C

Quant au savant calcul permettant, à minima bien entendu, de convertir les jours épargnés en points RAFP, il vous est détaillé à l’article 4 dudit décret.
Grosso modo, pour un agent de catégorie A, une journée épargnée équivaudra à 42,5 points RAFP selon le calcul proposé ; Soit, si les retraites ne sont pas réformées et si la bourse reste stable dans les années à venir (dur à imaginer quand même !) à 1,69 € de RAFP pour cette journée supplémentaire « travaillée ». On n’ose imaginer ce que ça donnerait pour un agent de catégorie C !

Dans une situation où les pertes de pouvoir d’achat sont considérables, le gouvernement utilise le CET pour économiser de l’argent sur des journées effectuées par les personnels en limitant la durée des CET, en monétisant ceux-ci à une valeur misérable et en profite pour engraisser la RAFP, véritable fonds de capitalisation ! La CGT dénonce cette escroquerie !

… et une avancée !

En cas de décès de l’agent, les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation dont les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux prévus dans le cas de l’option 2. Pas de quoi pavoiser quant au montant faramineux de cette indemnisation, mais mieux que rien ! Y aurait-il aussi du bon chez nos gouvernants ?
Voilà en tout cas un réel progrès, qui répond à une situation inacceptable que nous avons dénoncée à plusieurs reprises, et que nous ne pouvons que saluer. Dommage cependant qu’il ne soit pas fait état de rétroactivité concernant l’application d’une telle mesure.

ci-après les liens vers les textes cités en référence :

Décret n° 2009-1065 du 28 août 2009 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
http://www.legifrance.gouv.fr/

Arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021006687&dateTexte=&categorieLien=id

Article publié le 3 septembre 2009.


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